Bibliothèques et centres de documentation


La Loi sur le droit d’auteur prévoit certaines obligations qui concernent spécifiquement les bibliothèques publiques et les centres de documentation ouverts au public.

Pour être qualifiée de « publique », la bibliothèque ou le centre de documentation doit répondre aux trois critères suivants :

  • poursuivre un but non lucratif
  • ne pas avoir été créé ou être administré par une entité à but lucratif
  • permettre au public et aux chercheurs d’accéder à sa collection

 

Ce que dit la Loi

Selon la Loi sur le droit d’auteur, une bibliothèque publique ne viole pas le droit d’auteur lorsqu’une œuvre est reproduite au moyen d’un photocopieur en libre-service installé dans ses locaux si :

La disposition de la Loi concernant les photocopieurs en libre-service vaut aussi pour les numériseurs auxquels les usagers de la bibliothèque publique ou du centre de documentation ont accès.

 

Gestion et conservation des collections

Lorsqu’une œuvre est fixée sur support jugé désuet ou sur le point de l’être, une exception de la Loi permet aux bibliothèques publiques de reproduire cette œuvre sur un autre support. Cependant, cette exception ne vaut que si l’œuvre n’est pas accessible sur le marché sur un support approprié et, si tel est le cas, si la bibliothèque est dans l’impossibilité d’obtenir une licence auprès d’une société de gestion collective, telle Copibec. 

 

Reproduction d’un article de périodique

À la demande d’un utilisateur, l’employé d’une bibliothèque publique peut effectuer une reproduction d’un article de périodique. Cette reproduction doit être sur un support papier (reprographie). L’article doit provenir d’une revue savante, scientifique ou technique. Si tel n’est pas le cas, l’article doit avoir été publié depuis plus d’un an et il ne doit pas s’agir de fiction, de poésie ou d’une œuvre dramatique ou musicale.

Pour tout type d’article, la reproduction doit être utilisée uniquement à des fins de recherche ou d’étude privée et l’employé de la bibliothèque doit en informer le requérant.

 

Prêt entre bibliothèques

Un employé d’une bibliothèque publique peut remettre une copie numérique d’une œuvre à un utilisateur en faisant la demande à une autre bibliothèque. L’utilisateur peut effectuer une seule impression de l’œuvre reçue. La bibliothèque publique doit prendre des mesures pour empêcher la personne qui reçoit la copie d’imprimer plus d’un exemplaire, de transmettre cette copie à une autre personne et de l’utiliser pendant plus de cinq jours ouvrables après la date de la première utilisation.